Annexe A : Extraits de la Loi sur la défense nationale et de la Loi sur la protection de l'information relatifs au mandat du commissaire

Loi sur la défense nationale — Partie V.1

Nomination du commissaire et durée du mandat

273.63 (1) Le gouverneur en Conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

Mandat

(2)    Le commissaire a pour mandat:

a) de procéder à des examens concernant les activités du Centre pour en contrôler la légalité;

b) de faire les enquêtes qu'il estime nécessaires à la suite de plaintes qui lui sont présentées;

c) d'informer le ministre et le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, le Centre pourrait ne pas avoir agi en conformité avec la loi.

Rapport annuel

(3)  Le commissaire adresse au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l'exercice de ses activités. Le ministre dépose le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Loi sur les enquêtes

(4) Dans l'exercice de son mandat, le commissaire a tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Assistance

(5)  Le commissaire peut retenir les services de conseillers juridiques ou techniques ou d'autres collaborateurs dont la compétence lui est utile dans l'exercice de ses fonctions; il peut fixer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Fonctions du commissaire

(6)  Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente partie et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.

[...]

Examen des autorisations

273.65 (8) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications est tenu de faire enquête sur les activités qui ont été exercées sous le régime d'une autorisation donnée en vertu du présent article pour en contrôler la conformité; il rend compte de ses enquêtes annuellement au ministre.

Loi sur la protection de l'information

Défense d'intérêt public

15. (1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue aux articles 13 ou 14 s'il établit qu'il a agi dans l'intérêt public.

[...]

Informer les autorités

(5) Le juge ou le tribunal ne peut décider de la prépondérance des motifs d'intérêt public en faveur de la révélation que si la personne s'est conformée aux exigences suivantes : [...]

b) dans le cas où elle n'a pas reçu de réponse de l'administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l'appui en sa possession, [...]

(ii)  soit le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d'être commise par un membre du Centre de la sécurité des télécommunications dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte de celui-ci, et n'en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.

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